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Le Droit

Le principe des droits acquis


Le principe de droits acquis est avec le principe de non rétroactivité, l'un des principes les plus "connus" du droit administratif. Mais on verra que si le principe est populaire, son contenu est ambivalent.
En effet, c'est le discours syndical qui a popularisé cette notion de droits acquis. Il n'est pas rare d'entendre les organisations syndicales dénoncer ce qu'elles appellent la remise en cause des droits acquis, notamment sociaux ou pécuniaires. C'est ainsi que la suppression, la réduction de certains avantages pécuniaires (indemnités de logement, sujétion, etc), une législation moins protectrice des travailleurs sont considérées comme des atteintes aux droits acquis.
Cette conception des droits acquis véhiculée par le discours syndical ne bénéficie pas, à strictement parler, d'une protection juridique. C'est-à-dire que si par exemple, le régime indemnitaire était révisé avec suppression ou réduction de certaines indemnités, aucun recours juridique ne peut permettre de le rétablir.
Ce recours existe si l'on inscrit dans la conception jurisprudentielle des droits acquis.
Il faut savoir que lorsque l'administration prend un acte, elle mettra fin à l'existence de ces acquis soit par un retrait, soit par une abrogation. S'il y a retrait, on considérera que l'acte n'a jamais existé ; c'est une sorte d'annulation. S'il y a abrogation, l'acte cesse d'exister pour l'avenir et son existence antérieure n'est pas remise en cause.
Un acte peut être créateur de droits au bénéfice d'un administré. En principe, il n'est pas possible de revenir (retirer) cet acte car les droits créés sont acquis aux bénéficiaires. Seul l'acte illégal peut être retiré sous certaines conditions énoncées dans un arrêt du 22 novembre 1922. "Considérant que d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'illégalité de nature à entraîner l'annulation par voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais de recours contentieux - 2 mois - ne sont pas expirés…".
Ainsi l'administration ne peut retirer un acte qui a créé des droits, même s'il est illégal, que dans le délai de deux mois- si par hasard, après un recrutement, l'administration classe en catégorie B1, bac + 2 ans de formation, un agent qui a moins que ce niveau, elle ne peut pas revenir sur cette erreur de classification catégorielle au-delà du délai de recours de 2 mois. Si elle le fait, elle porte atteinte aux droits acquis et l'intéressé peut avec beaucoup de chance gagner son procès, de saisir le juge administratif. Les cas qui seront évoqués confirment cette affirmation.
Da fait, le juge burkinabè a eu l'occasion d'affirmer l'obligation de respect des droits acquis par l'administration.
C'est ainsi que la Chambre administrative de la Cour Suprême a dû se prononcer sur une enquête en annulation introduite par le Syndicat autonome des postes et télécommunications contre l'admission à un concours de candidats qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté pour prendre part au concours.
La Chambre administrative reconnaissait qu'un syndicat avait le droit d'agir en justice dès lors qu'une atteinte aux droits de ses membres ou nuisait aux intérêts professionnels, même si dans le cas d'espèce, l'administration avait pris une autre décision pour dire que les agents concernés devront attendre d'avoir l'ancienneté requise, après leur sortie de l'école, pour obtenir l'avantage prévu par le stage.
En effet, faute d'avoir l'ancienneté requise, les agents n'auraient pas dû être autorisés à prendre part au concours. A ce stade du raisonnement, on n'aurait pu s'attendre à ce que le juge annule l'admission des lauréats, il n'en fit rien.
Invoquant une jurisprudence établie, la Chambre administrative soutient que l'acte irrégulier devient définitif dès lors que la voie contentieuse ne lui est plus opposable. Autrement dit, au-delà du délai de recours, 2 mois, un acte même irrégulier ne peut plus être remis en cause.
En conséquence, on ne peut revenir sur l'acte et l'état ainsi créé acquiert une valeur certaine et l'administration n'a plus la possibilité de le retirer. La décision ayant été prise le 27 août 1968, publiée le 29 août 1968 dans le Journal officiel (J.O), le syndicat ayant introduit un recours gracieux le 11 novembre 1968, la requête datée du 19 mars 1969 venant après les délais de recours ne peut provoquer l'annulation d'une décision devenue définitive, quels que soient ses vices.
Le deuxième cas dans lequel la Chambre administrative a fait prévaloir le principe des droits acquis s'est passé à la même période que le cas évoqué ci-dessus.
Instituteur adjoint, C. avait réussi au CAP en octobre 1970. L'administration annulait son admission au CAP, au motif qu'il aurait bénéficié d'une faveur, remis en cause sa nomination au motif qu'elle avait été faite pour ordre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le titre requis pour accéder à la fonction.
Or C. avait pris part à l'examen selon les règles et sans aucune faveur particulière. Seulement, il trouvait qu'en 1966 et 1970, le conseil de santé, après examen, avait conclu à son inaptitude à l'enseignement. Une inaptitude consécutive à une névrose d'angoisse et à une préoccupation hypocondriaque.
La Chambre administrative relevait que seuls le défaut d'acuité visuelle, la surdité et le bégaiement incoercible écartaient impérativement l'individu de l'enseignement. Et si C. était inapte à exercer comme instituteur, il devait l'être tout autant comme instituteur adjoint.
C., valablement admis au CAP, devait être intégré dans le corps des instituteurs. Et même si la nomination était illégale, le retrait n'est possible que dans le délai du recours contentieux.
Dans une autre affaire, la Fonction publique avait annulé par un arrêté n° 706 du 25 avril 1983 un arrêté 2025 du 25 novembre 1982. Les intéressés défèrent l'acte au juge administratif. Au-delà de la valeur des diplômes présentés, la Chambre administrative relevait qu'en annulant l'arrêté qui reclassait les intéressés en B1, au-delà du délai contentieux, la Fonction publique avait violé le principe des droits requis.
C'est une constante du juge burkinabè d'affirmer le principe des droits acquis. Dans la dernière affaire, il sera même plus explicite.
Des enseignants candidats au concours de recrutement d'inspecteurs de l'enseignement primaire avaient été déclarés admis par décision n°114 du 28 juillet 1979. La publication avait été faite par la voie des ondes.
A la suite d'une réunion de concertation entre le Fonction publique et l'Education nationale, il fut décidé de rayer purement les noms de KSD et KJ au motif qu'ils avaient commis une fraude en passant le concours au-delà de l'âge limite de 45 ans.
La Chambre administrative soutient que ce fait n'était pas si grave d'autant que la pratique avait relevé que l'administration elle-même n'était pas si rigoureuse sur la question et que mention n'avait pas été faite dans le communiqué d'ouverture du concours.
Mais elle retient surtout qu'aucune décision matérielle n'était venue abroger la décision qui avait été diffusée à la radio.
Et d'affirmer que lorsque l'acte administratif individuel a fait naître un droit au profit d'un particulier, son abrogation n'est possible que par la voie d'un "acte contraire" nouveau, soumis aux conditions requises par la loi, (principe du parallélisme des formes); que dès que l'acte considéré ne peut plus être attaqué par la voie contentieuse, il est devenu définitif quelles que soient les illégalités dont il est atteint ; que dès lors, les droits qu'il a créés sont eux-mêmes devenus définitifs. Qu'il s'en suit que l'administration ne saurait y porter valablement atteinte ; qu'il y a lieu de ne pas perdre de vue que la sécurité juridique serait compromise si des droits acquis même irrégulièrement par des particuliers pouvaient être à tout moment remis en cause par l'administration, que par suite KSD et KJ avaient un droit définitivement acquis au bénéfice de leur admission.
Tel est l'Etat de la jurisprudence en matière de droits acquis

Ksé

 

 



© L'Evénement - Déc. 2001
Concept. & Réalisation: A. Diallo
Date de mise en ligne:15 juin 2008