Le principe
des droits acquis
Le principe de droits acquis est avec le principe de non rétroactivité,
l'un des principes les plus "connus" du droit administratif.
Mais on verra que si le principe est populaire, son contenu
est ambivalent.
En effet, c'est le discours syndical qui a popularisé
cette notion de droits acquis. Il n'est pas rare d'entendre
les organisations syndicales dénoncer ce qu'elles appellent
la remise en cause des droits acquis, notamment sociaux ou pécuniaires.
C'est ainsi que la suppression, la réduction de certains
avantages pécuniaires (indemnités de logement,
sujétion, etc), une législation moins protectrice
des travailleurs sont considérées comme des atteintes
aux droits acquis.
Cette conception des droits acquis véhiculée par
le discours syndical ne bénéficie pas, à
strictement parler, d'une protection juridique. C'est-à-dire
que si par exemple, le régime indemnitaire était
révisé avec suppression ou réduction de
certaines indemnités, aucun recours juridique ne peut
permettre de le rétablir.
Ce recours existe si l'on inscrit dans la conception jurisprudentielle
des droits acquis.
Il faut savoir que lorsque l'administration prend un acte, elle
mettra fin à l'existence de ces acquis soit par un retrait,
soit par une abrogation. S'il y a retrait, on considérera
que l'acte n'a jamais existé ; c'est une sorte d'annulation.
S'il y a abrogation, l'acte cesse d'exister pour l'avenir et
son existence antérieure n'est pas remise en cause.
Un acte peut être créateur de droits au bénéfice
d'un administré. En principe, il n'est pas possible de
revenir (retirer) cet acte car les droits créés
sont acquis aux bénéficiaires. Seul l'acte illégal
peut être retiré sous certaines conditions énoncées
dans un arrêt du 22 novembre 1922. "Considérant
que d'une manière générale, s'il appartient
aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant
créé des droits est entachée d'illégalité
de nature à entraîner l'annulation par voie contentieuse,
de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils
ne peuvent le faire que tant que les délais de recours
contentieux - 2 mois - ne sont pas expirés
".
Ainsi l'administration ne peut retirer un acte qui a créé
des droits, même s'il est illégal, que dans le
délai de deux mois- si par hasard, après un recrutement,
l'administration classe en catégorie B1, bac + 2 ans
de formation, un agent qui a moins que ce niveau, elle ne peut
pas revenir sur cette erreur de classification catégorielle
au-delà du délai de recours de 2 mois. Si elle
le fait, elle porte atteinte aux droits acquis et l'intéressé
peut avec beaucoup de chance gagner son procès, de saisir
le juge administratif. Les cas qui seront évoqués
confirment cette affirmation.
Da fait, le juge burkinabè a eu l'occasion d'affirmer
l'obligation de respect des droits acquis par l'administration.
C'est ainsi que la Chambre administrative de la Cour Suprême
a dû se prononcer sur une enquête en annulation
introduite par le Syndicat autonome des postes et télécommunications
contre l'admission à un concours de candidats qui ne
remplissaient pas la condition d'ancienneté pour prendre
part au concours.
La Chambre administrative reconnaissait qu'un syndicat avait
le droit d'agir en justice dès lors qu'une atteinte aux
droits de ses membres ou nuisait aux intérêts professionnels,
même si dans le cas d'espèce, l'administration
avait pris une autre décision pour dire que les agents
concernés devront attendre d'avoir l'ancienneté
requise, après leur sortie de l'école, pour obtenir
l'avantage prévu par le stage.
En effet, faute d'avoir l'ancienneté requise, les agents
n'auraient pas dû être autorisés à
prendre part au concours. A ce stade du raisonnement, on n'aurait
pu s'attendre à ce que le juge annule l'admission des
lauréats, il n'en fit rien.
Invoquant une jurisprudence établie, la Chambre administrative
soutient que l'acte irrégulier devient définitif
dès lors que la voie contentieuse ne lui est plus opposable.
Autrement dit, au-delà du délai de recours, 2
mois, un acte même irrégulier ne peut plus être
remis en cause.
En conséquence, on ne peut revenir sur l'acte et l'état
ainsi créé acquiert une valeur certaine et l'administration
n'a plus la possibilité de le retirer. La décision
ayant été prise le 27 août 1968, publiée
le 29 août 1968 dans le Journal officiel (J.O), le syndicat
ayant introduit un recours gracieux le 11 novembre 1968, la
requête datée du 19 mars 1969 venant après
les délais de recours ne peut provoquer l'annulation
d'une décision devenue définitive, quels que soient
ses vices.
Le deuxième cas dans lequel la Chambre administrative
a fait prévaloir le principe des droits acquis s'est
passé à la même période que le cas
évoqué ci-dessus.
Instituteur adjoint, C. avait réussi au CAP en octobre
1970. L'administration annulait son admission au CAP, au motif
qu'il aurait bénéficié d'une faveur, remis
en cause sa nomination au motif qu'elle avait été
faite pour ordre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le titre
requis pour accéder à la fonction.
Or C. avait pris part à l'examen selon les règles
et sans aucune faveur particulière. Seulement, il trouvait
qu'en 1966 et 1970, le conseil de santé, après
examen, avait conclu à son inaptitude à l'enseignement.
Une inaptitude consécutive à une névrose
d'angoisse et à une préoccupation hypocondriaque.
La Chambre administrative relevait que seuls le défaut
d'acuité visuelle, la surdité et le bégaiement
incoercible écartaient impérativement l'individu
de l'enseignement. Et si C. était inapte à exercer
comme instituteur, il devait l'être tout autant comme
instituteur adjoint.
C., valablement admis au CAP, devait être intégré
dans le corps des instituteurs. Et même si la nomination
était illégale, le retrait n'est possible que
dans le délai du recours contentieux.
Dans une autre affaire, la Fonction publique avait annulé
par un arrêté n° 706 du 25 avril 1983 un arrêté
2025 du 25 novembre 1982. Les intéressés défèrent
l'acte au juge administratif. Au-delà de la valeur des
diplômes présentés, la Chambre administrative
relevait qu'en annulant l'arrêté qui reclassait
les intéressés en B1, au-delà du délai
contentieux, la Fonction publique avait violé le principe
des droits requis.
C'est une constante du juge burkinabè d'affirmer le principe
des droits acquis. Dans la dernière affaire, il sera
même plus explicite.
Des enseignants candidats au concours de recrutement d'inspecteurs
de l'enseignement primaire avaient été déclarés
admis par décision n°114 du 28 juillet 1979. La publication
avait été faite par la voie des ondes.
A la suite d'une réunion de concertation entre le Fonction
publique et l'Education nationale, il fut décidé
de rayer purement les noms de KSD et KJ au motif qu'ils avaient
commis une fraude en passant le concours au-delà de l'âge
limite de 45 ans.
La Chambre administrative soutient que ce fait n'était
pas si grave d'autant que la pratique avait relevé que
l'administration elle-même n'était pas si rigoureuse
sur la question et que mention n'avait pas été
faite dans le communiqué d'ouverture du concours.
Mais elle retient surtout qu'aucune décision matérielle
n'était venue abroger la décision qui avait été
diffusée à la radio.
Et d'affirmer que lorsque l'acte administratif individuel a
fait naître un droit au profit d'un particulier, son abrogation
n'est possible que par la voie d'un "acte contraire"
nouveau, soumis aux conditions requises par la loi, (principe
du parallélisme des formes); que dès que l'acte
considéré ne peut plus être attaqué
par la voie contentieuse, il est devenu définitif quelles
que soient les illégalités dont il est atteint
; que dès lors, les droits qu'il a créés
sont eux-mêmes devenus définitifs. Qu'il s'en suit
que l'administration ne saurait y porter valablement atteinte
; qu'il y a lieu de ne pas perdre de vue que la sécurité
juridique serait compromise si des droits acquis même
irrégulièrement par des particuliers pouvaient
être à tout moment remis en cause par l'administration,
que par suite KSD et KJ avaient un droit définitivement
acquis au bénéfice de leur admission.
Tel est l'Etat de la jurisprudence en matière de droits
acquis
Ksé