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Le Droit

Qui doit payer les casses
contre la vie chère ?

Parce que cette rubrique se veut didactique, il nous paraît utile, lorsque l'actualité s'y prête, d'aborder un sujet sous l'angle du droit. Or depuis les chaudes journées de Bobo, Banfora, Ouahigouya et Ouagadougou, la question qui revient est celle de savoir qui va payer les casses occasionnées lors des manifestations contre la vie chère.
Au-delà des conséquences fâcheuses et dommageables pour nombre de gens, notamment pour ce qui est de la circulation routière avec l'absence des feux, il importe que les victimes (personnes physiques et morales) puissent obtenir réparation.
En droit français, la responsabilité pour les dommages causés par des manifestants est régie depuis longtemps par des textes spéciaux telles la loi du 10 vendémiaire an IV, la loi du 5 avril 1884 puis la loi du 16 avril 1914. Ces textes mettaient à la charge des communes la réparation des dommages imputables à des attroupements ou à des rassemblements jusqu'à la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Si la loi de 1983 ne peut s'appliquer au Burkina en raison de l'autonomie juridique conférée par l'accession à la souveraineté internationale avec l'indépendance, il est permis de penser que les textes antérieurs ont été étendus à notre pays, alors colonie française. L'héritage juridique nous inscrit dans le droit fil du système juridique français ; réserve faite de l'évolution différente des sociétés française et burkinabè, le raisonnement reste pertinent.
L'article 92 de cette loi spécifiait : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens… "
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit institué " à raison du risque social". C'est une innovation majeure du droit administratif. Le postulat posé est que le regroupement des
Individus est une constante de la vie en société et que tout rassemblement, regroupement porte en lui-même un risque de dérapage en raison de ce que l'on nomme le phénomène de foule. Si le risque se réalise, la collectivité doit assumer.
Il s'agit également par ce régime de responsabilité de l'Etat d'offrir une garantie de réparation à des victimes d'actes émanant d'auteurs anonymes ou insolvables. Il est évident que les personnes condamnées pour les casses du mois de février ne peuvent pas dédommager les victimes des actes de violence qui leur ont valu condamnation.
Si fait que des manifestants ayant occupé des postes de péage et laisser passer des usagers sans payer causant à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) une perte de recettes, celle-ci avait saisi le juge administratif pour obtenir réparation sur la base de l'article 92 précité.
Dans une autre affaire, l'occupation de ses installations par des viticulteurs lui ayant occasionné des frais supplémentaires d'exploitation et des pertes de recettes, la Société nationale des chemins de fer (SNCF), entreprise publique , saisissait le juge, sur le fondement du même article 92.
Or pour reconnaître la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements, la loi fixe trois conditions :
exigence de commission de crimes ou délits,
exigence d'un lien direct et certain avec le comportement des manifestants,
exigence d'attroupements ou rassemblements.


Sur la condition de commission de délits et crimes.
Il suffit pour que cette condition soit satisfaite que les manifestants aient commis des actes de violence qualifiables de délits ou crimes telles la destruction, dégradation de biens, pour user d'un terme très actuel, vandalisme et atteinte à l'intégrité corporelle d'un individu. C'est dire que les actes incriminés doivent tomber sous le coup d'une infraction pénale.

Sur la condition d'une relation directe et certaine entre le dommage et le comportement des manifestants.
Dans une première hypothèse, quand on est en présence d'une série de manifestations organisées sur l'ensemble du territoire, à tout le moins sur une grande partie du territoire, la responsabilité de l'Etat ne sera engagée que si les dommages résultent de façon directe et certaine de comportements délictuels ou criminels bien précis. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait causal, c'est -dire sur le fait ou les faits qui sont à l'origine du dommage.
Naturellement, ces dommages doivent être rattachés à des attroupements ou des rassemblements connus.
Par la suite, au-delà du préjudice purement corporel ou matériel, il a été admis que l'énonciation de la loi n'introduit aucune restriction quant à la nature des dommages à prendre en charge et que la responsabilité concerne les dommages de toute nature et, par voie de conséquence les préjudices couvre aussi les préjudices commerciaux du genre surcoût ou perte de recettes. A la condition expresse d'un lien direct et certain avec les troubles.
Autre précision, il importe peu que le dommage soit le fait des manifestants eux-mêmes ou provoqué par la force publique intervenant pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public.
Enfin, un manifestant blessé pourrait se prévaloir de cette responsabilité de l'Etat pour peu qu'il prouve qu'il n'a pas commis de faute suivant l'adage "nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude". Dans un cas d'espèce, le juge administratif a estimé qu'un manifestant grièvement blessé en voulant ramasser une grenade lacrymogène- pour la retourner aux forces de l'ordre - avait commis une faute exonérant l'Etat de sa responsabilité.

Sur la condition des attroupements ou rassemblements.

L'attroupement ou le rassemblement peut être une manifestation politique, sportive, socio-professionnelle, une parade traditionnelle ou folklorique, un cortège religieux et, dans notre contexte, des célébrations de baptêmes, mariages, funérailles, fêtes coutumières.
Ainsi, le caractère ou l'objet du rassemblement importe peu puisqu'on sait qu'une manifestation pacifique au départ peut dévier, dériver, dégénérer.
Mais si un individu quitte le rassemblement et agi isolement, la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements ne pourra pas être mise en jeu car il ne s'agit plus d'un comportement collectif mais d'un acte individuel.
Revenant à la COFIROUTE et la SNCF, le juge avait effectivement retenu la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements.
Dans le premier cas, selon le juge, la perte des recettes était due aux comportements des manifestants qui par leurs violences ont empêché la perception des taxes de péage.
Dans le second cas, toujours selon le juge, l'occupation des installations avait empêché la circulation des trains et occasionné des surcharges d'exploitation et des pertes de recettes que l'Etat se doit de réparer.
Dans la jurisprudence burkinabè, il ne semble pas que la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements ait fait l'objet d'une quelconque saisine. Aussi il serait souhaitable pour le renforcement de l'Etat de droit et la sécurité des biens et des personnes que les droits reconnus aux administrés soient exercés.
Ainsi, les victimes des agissements des militaires, en décembre 2006, auraient pu obtenir réparation des dommages subis en invoquant ce principe. Il en est de même de tous ceux qui ont subi des dégâts lors d'autres manifestations, transition de 1990, crise de Sapouy etc.

Ksé

Droit de réponse

Monsieur le Directeur de publication,

Dans sa livraison du 10 février 2008, L'Evénement publiait un article de monsieur Charles
Taaties, étudiant en droit, relatif à la suppression de la peine de mort dans notre pays. Dans son écrit, monsieur Taaties manifeste clairement son opposition à la suppression de la peine capitale tout en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles le MBDHP milite en faveur de la suppression de cette peine.
De prime abord, il ne serait pas superflu de rappeler à notre ami étudiant que la peine de mort constitue en elle-même une violation du droit à la vie ; droit pourtant consacré par les textes fondamentaux de notre pays et dont le caractère sacré est unanimement reconnu. Cette peine viole donc l'esprit des principes sacrés contenus dans notre loi fondamentale et relatifs à la sûreté de la personne et à l'intégrité physique. En exécutant une personne, l'Etat commet un meurtre et ne fait pas mieux qu'un criminel à l'égard de sa victime. Pis encore, toutes les formes d'exécutions sont inhumaines et aucun Etat ne peut garantir une mort digne et sans douleur à un condamné. De ce qui précède, il est inutile de préciser que la peine de mort nous ramène au stade primaire de la barbarie humaine.
Ensuite M. Taaties interroge le MBDHP sur la peine qui pourrait bien remplacer la peine de mort si celle-ci venait à être abrogée. Pour lui, la criminalité est grandissante dans notre pays car : " la peine de mort à appliquer n'est pas suffisante pour dissuader les éventuels arrivistes ". Encore heureux que notre étudiant reconnaisse le caractère non dissuasif de la peine capitale. En effet, aucune étude scientifique n'est parvenue à démontrer que la peine de mort est plus dissuasive que les autres peines. L'enquête la plus récente sur les liens de cause à effet entre la peine capitale et le taux d'homicide, menée par les Nations Unies en 2002, conclut en ces termes : " …il n'est pas prudent d'accréditer l'hypothèse selon laquelle la peine capitale aurait un effet légèrement plus dissuasif en matière de criminalité que la menace et l'application de la peine, censément moins sévère, de réclusion à perpétuité ".
A quoi bon maintenir dans notre législation cette peine qui n'est pas plus dissuasive que la réclusion à perpétuité ? Ce qui a le plus grand effet de dissuasion contre les crimes, c'est la probabilité que les responsables soient arrêtés et condamnés. C'est justement là ce qui manque le plus à notre système pénal. Aux Etats-Unis en 2004, le taux moyen d'homicide dans les Etats ayant recours à la peine de mort était de 5,71% pour 100 000 habitants tandis que dans les Etats abolitionnistes, ce taux était seulement de 4,02% pour le même nombre d'habitants. De même que le Canada, 27 ans après l'abolition de la peine de mort, le taux d'homicides était inférieur de 44% au niveau de 1975 (avant l'abolition). La peine de mort pourrait être valablement remplacée par la prison à vie. Quant au fait que le Burkina Faso n'aurait pas les moyens d'entretenir des criminels condamnés à perpétuité, évoqué par M Taaties, il nous plait de rappeler qu'en 2000, notre Etat allouait quotidiennement 46fcfa à chaque détenu. Cette somme n'a pas beaucoup varié aujourd'hui. Pourtant, les condamnés à mort ne sont pas les plus nombreux dans nos prisons. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Ils ne sauraient de ce fait constituer une charge insupportable pour notre pays.
En outre, M. Taaties reconnaît lui-même que " la mort infligée à un condamné par décision de justice rend les erreurs judiciaires irréparables". Cette raison n'est-elle pas à elle seule suffisante pour supprimer la peine de mort ? A notre avis, mieux vaut condamner à perpétuité des dizaines de criminels plutôt que de condamner à mort puis d'exécuter un seul citoyen innocent car, comme nous l'avons déjà relevé plus haut, il n' y a rien de plus sacré qu'une vie humaine.
Par ailleurs, il faut préciser que la peine capitale est discriminatoire dans son application. Les condamnations à mort étant dans la majorité des cas, prononcées contre les personnes provenant des classes sociales défavorisées. Les pilleurs de deniers publics ( quelques fois des milliards de nos francs) ne sont jamais passés au fusil même s'ils détournent des fonds censés améliorer le quotidien de millions de personnes.
Le MBDHP dans sa triple mission de promotion, de protection et de défense des droits humains ne saurait donc rester inactif face au maintien dans notre droit positif d'une t-elle peine allant contre les valeurs religieuses et humanistes communes à l'humanité toute entière. C'est pourquoi, dès l'adoption le 14 novembre 1996 de la loi portant code pénal, le MBDHP s'est insurgé contre le maintien de la peine de mort dans notre législation (f. Sidwaya n°3141 du 20 novembre 1996, Le Journal du soir n°765 des 18-19 novembre 1996…). Etait-il déjà manipulé à l'époque ? La question de l'abolition de la peine de mort n'est pas un effet de mode passager, mais une question de principe chère à toutes les organisations de défense des droits de l'homme.
Le Burkina Faso, bien que n'étant pas, comme le dit Monsieur Taaties, un Etat " suiviste ", ne devrait pas se mettre pour autant en marge de l'évolution contemporaine du monde. Notre pays est abolitionniste dans les faits de la peine de mort. Il s'agit donc de légaliser une situation de fait en expurgeant de notre droit cette peine désuète, dépassée et revancharde.
Cette tendance mondiale, le Burkina Faso l'a bien compris en votant en faveur du moratoire sur les exécutions. Ce moratoire appelle les Etats qui maintiennent la peine de mort dans leur législation, à suspendre les exécutions en vue d'abolir la peine capitale. Le rôle du MBDHP est d'accompagner l'Etat dans le respect de la vie et de la dignité humaine ; préalable nécessaire au respect de tous les droits de l'Homme.


Pour le comité MBDHP de l'UO
Le coordonnateur
Franck Garanet

 



© L'Evénement - Déc. 2001
Concept. & Réalisation: A. Diallo
Date de mise en ligne: 20 Avril 2008