Qui
doit payer les casses
contre la vie chère ?
Parce que cette rubrique se veut didactique, il
nous paraît utile, lorsque l'actualité s'y prête,
d'aborder un sujet sous l'angle du droit. Or depuis les chaudes
journées de Bobo, Banfora, Ouahigouya et Ouagadougou,
la question qui revient est celle de savoir qui va payer les
casses occasionnées lors des manifestations contre la
vie chère.
Au-delà des conséquences fâcheuses et dommageables
pour nombre de gens, notamment pour ce qui est de la circulation
routière avec l'absence des feux, il importe que les
victimes (personnes physiques et morales) puissent obtenir réparation.
En droit français, la responsabilité pour les
dommages causés par des manifestants est régie
depuis longtemps par des textes spéciaux telles la loi
du 10 vendémiaire an IV, la loi du 5 avril 1884 puis
la loi du 16 avril 1914. Ces textes mettaient à la charge
des communes la réparation des dommages imputables à
des attroupements ou à des rassemblements jusqu'à
la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat.
Si la loi de 1983 ne peut s'appliquer au Burkina en raison de
l'autonomie juridique conférée par l'accession
à la souveraineté internationale avec l'indépendance,
il est permis de penser que les textes antérieurs ont
été étendus à notre pays, alors
colonie française. L'héritage juridique nous inscrit
dans le droit fil du système juridique français
; réserve faite de l'évolution différente
des sociétés française et burkinabè,
le raisonnement reste pertinent.
L'article 92 de cette loi spécifiait : "l'Etat est
civilement responsable des dégâts et dommages résultant
des crimes et délits commis, à force ouverte ou
par violence, par des attroupements ou rassemblements armés
ou non armés, soit contre les personnes, soit contre
les biens
"
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit institué
" à raison du risque social". C'est une innovation
majeure du droit administratif. Le postulat posé est
que le regroupement des
Individus est une constante de la vie en société
et que tout rassemblement, regroupement porte en lui-même
un risque de dérapage en raison de ce que l'on nomme
le phénomène de foule. Si le risque se réalise,
la collectivité doit assumer.
Il s'agit également par ce régime de responsabilité
de l'Etat d'offrir une garantie de réparation à
des victimes d'actes émanant d'auteurs anonymes ou insolvables.
Il est évident que les personnes condamnées pour
les casses du mois de février ne peuvent pas dédommager
les victimes des actes de violence qui leur ont valu condamnation.
Si fait que des manifestants ayant occupé des postes
de péage et laisser passer des usagers sans payer causant
à la Compagnie financière et industrielle des
autoroutes (COFIROUTE) une perte de recettes, celle-ci avait
saisi le juge administratif pour obtenir réparation sur
la base de l'article 92 précité.
Dans une autre affaire, l'occupation de ses installations par
des viticulteurs lui ayant occasionné des frais supplémentaires
d'exploitation et des pertes de recettes, la Société
nationale des chemins de fer (SNCF), entreprise publique , saisissait
le juge, sur le fondement du même article 92.
Or pour reconnaître la responsabilité de l'Etat
du fait des attroupements ou rassemblements, la loi fixe trois
conditions :
exigence de commission de crimes ou délits,
exigence d'un lien direct et certain avec le comportement des
manifestants,
exigence d'attroupements ou rassemblements.
Sur la condition de commission de délits et crimes.
Il suffit pour que cette condition soit satisfaite que les manifestants
aient commis des actes de violence qualifiables de délits
ou crimes telles la destruction, dégradation de biens,
pour user d'un terme très actuel, vandalisme et atteinte
à l'intégrité corporelle d'un individu.
C'est dire que les actes incriminés doivent tomber sous
le coup d'une infraction pénale.
Sur la condition d'une relation directe et certaine entre le
dommage et le comportement des manifestants.
Dans une première hypothèse, quand on est en présence
d'une série de manifestations organisées sur l'ensemble
du territoire, à tout le moins sur une grande partie
du territoire, la responsabilité de l'Etat ne sera engagée
que si les dommages résultent de façon directe
et certaine de comportements délictuels ou criminels
bien précis. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait
causal, c'est -dire sur le fait ou les faits qui sont à
l'origine du dommage.
Naturellement, ces dommages doivent être rattachés
à des attroupements ou des rassemblements connus.
Par la suite, au-delà du préjudice purement corporel
ou matériel, il a été admis que l'énonciation
de la loi n'introduit aucune restriction quant à la nature
des dommages à prendre en charge et que la responsabilité
concerne les dommages de toute nature et, par voie de conséquence
les préjudices couvre aussi les préjudices commerciaux
du genre surcoût ou perte de recettes. A la condition
expresse d'un lien direct et certain avec les troubles.
Autre précision, il importe peu que le dommage soit le
fait des manifestants eux-mêmes ou provoqué par
la force publique intervenant pour le maintien et le rétablissement
de l'ordre public.
Enfin, un manifestant blessé pourrait se prévaloir
de cette responsabilité de l'Etat pour peu qu'il prouve
qu'il n'a pas commis de faute suivant l'adage "nul ne doit
se prévaloir de sa propre turpitude". Dans un cas
d'espèce, le juge administratif a estimé qu'un
manifestant grièvement blessé en voulant ramasser
une grenade lacrymogène- pour la retourner aux forces
de l'ordre - avait commis une faute exonérant l'Etat
de sa responsabilité.
Sur la condition des attroupements ou rassemblements.
L'attroupement ou le rassemblement peut être une manifestation
politique, sportive, socio-professionnelle, une parade traditionnelle
ou folklorique, un cortège religieux et, dans notre contexte,
des célébrations de baptêmes, mariages,
funérailles, fêtes coutumières.
Ainsi, le caractère ou l'objet du rassemblement importe
peu puisqu'on sait qu'une manifestation pacifique au départ
peut dévier, dériver, dégénérer.
Mais si un individu quitte le rassemblement et agi isolement,
la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements
ou rassemblements ne pourra pas être mise en jeu car il
ne s'agit plus d'un comportement collectif mais d'un acte individuel.
Revenant à la COFIROUTE et la SNCF, le juge avait effectivement
retenu la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements
ou rassemblements.
Dans le premier cas, selon le juge, la perte des recettes était
due aux comportements des manifestants qui par leurs violences
ont empêché la perception des taxes de péage.
Dans le second cas, toujours selon le juge, l'occupation des
installations avait empêché la circulation des
trains et occasionné des surcharges d'exploitation et
des pertes de recettes que l'Etat se doit de réparer.
Dans la jurisprudence burkinabè, il ne semble pas que
la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements
ou rassemblements ait fait l'objet d'une quelconque saisine.
Aussi il serait souhaitable pour le renforcement de l'Etat de
droit et la sécurité des biens et des personnes
que les droits reconnus aux administrés soient exercés.
Ainsi, les victimes des agissements des militaires, en décembre
2006, auraient pu obtenir réparation des dommages subis
en invoquant ce principe. Il en est de même de tous ceux
qui ont subi des dégâts lors d'autres manifestations,
transition de 1990, crise de Sapouy etc.
Ksé
Monsieur le Directeur de publication,
Dans sa livraison du 10 février 2008, L'Evénement
publiait un article de monsieur Charles
Taaties, étudiant en droit, relatif à la suppression
de la peine de mort dans notre pays. Dans son écrit,
monsieur Taaties manifeste clairement son opposition à
la suppression de la peine capitale tout en s'interrogeant sur
les raisons pour lesquelles le MBDHP milite en faveur de la
suppression de cette peine.
De prime abord, il ne serait pas superflu de rappeler à
notre ami étudiant que la peine de mort constitue en
elle-même une violation du droit à la vie ; droit
pourtant consacré par les textes fondamentaux de notre
pays et dont le caractère sacré est unanimement
reconnu. Cette peine viole donc l'esprit des principes sacrés
contenus dans notre loi fondamentale et relatifs à la
sûreté de la personne et à l'intégrité
physique. En exécutant une personne, l'Etat commet un
meurtre et ne fait pas mieux qu'un criminel à l'égard
de sa victime. Pis encore, toutes les formes d'exécutions
sont inhumaines et aucun Etat ne peut garantir une mort digne
et sans douleur à un condamné. De ce qui précède,
il est inutile de préciser que la peine de mort nous
ramène au stade primaire de la barbarie humaine.
Ensuite M. Taaties interroge le MBDHP sur la peine qui pourrait
bien remplacer la peine de mort si celle-ci venait à
être abrogée. Pour lui, la criminalité est
grandissante dans notre pays car : " la peine de mort à
appliquer n'est pas suffisante pour dissuader les éventuels
arrivistes ". Encore heureux que notre étudiant
reconnaisse le caractère non dissuasif de la peine capitale.
En effet, aucune étude scientifique n'est parvenue à
démontrer que la peine de mort est plus dissuasive que
les autres peines. L'enquête la plus récente sur
les liens de cause à effet entre la peine capitale et
le taux d'homicide, menée par les Nations Unies en 2002,
conclut en ces termes : "
il n'est pas prudent d'accréditer
l'hypothèse selon laquelle la peine capitale aurait un
effet légèrement plus dissuasif en matière
de criminalité que la menace et l'application de la peine,
censément moins sévère, de réclusion
à perpétuité ".
A quoi bon maintenir dans notre législation cette peine
qui n'est pas plus dissuasive que la réclusion à
perpétuité ? Ce qui a le plus grand effet de dissuasion
contre les crimes, c'est la probabilité que les responsables
soient arrêtés et condamnés. C'est justement
là ce qui manque le plus à notre système
pénal. Aux Etats-Unis en 2004, le taux moyen d'homicide
dans les Etats ayant recours à la peine de mort était
de 5,71% pour 100 000 habitants tandis que dans les Etats abolitionnistes,
ce taux était seulement de 4,02% pour le même nombre
d'habitants. De même que le Canada, 27 ans après
l'abolition de la peine de mort, le taux d'homicides était
inférieur de 44% au niveau de 1975 (avant l'abolition).
La peine de mort pourrait être valablement remplacée
par la prison à vie. Quant au fait que le Burkina Faso
n'aurait pas les moyens d'entretenir des criminels condamnés
à perpétuité, évoqué par
M Taaties, il nous plait de rappeler qu'en 2000, notre Etat
allouait quotidiennement 46fcfa à chaque détenu.
Cette somme n'a pas beaucoup varié aujourd'hui. Pourtant,
les condamnés à mort ne sont pas les plus nombreux
dans nos prisons. Ils se comptent sur les doigts d'une main.
Ils ne sauraient de ce fait constituer une charge insupportable
pour notre pays.
En outre, M. Taaties reconnaît lui-même que "
la mort infligée à un condamné par décision
de justice rend les erreurs judiciaires irréparables".
Cette raison n'est-elle pas à elle seule suffisante pour
supprimer la peine de mort ? A notre avis, mieux vaut condamner
à perpétuité des dizaines de criminels
plutôt que de condamner à mort puis d'exécuter
un seul citoyen innocent car, comme nous l'avons déjà
relevé plus haut, il n' y a rien de plus sacré
qu'une vie humaine.
Par ailleurs, il faut préciser que la peine capitale
est discriminatoire dans son application. Les condamnations
à mort étant dans la majorité des cas,
prononcées contre les personnes provenant des classes
sociales défavorisées. Les pilleurs de deniers
publics ( quelques fois des milliards de nos francs) ne sont
jamais passés au fusil même s'ils détournent
des fonds censés améliorer le quotidien de millions
de personnes.
Le MBDHP dans sa triple mission de promotion, de protection
et de défense des droits humains ne saurait donc rester
inactif face au maintien dans notre droit positif d'une t-elle
peine allant contre les valeurs religieuses et humanistes communes
à l'humanité toute entière. C'est pourquoi,
dès l'adoption le 14 novembre 1996 de la loi portant
code pénal, le MBDHP s'est insurgé contre le maintien
de la peine de mort dans notre législation (f. Sidwaya
n°3141 du 20 novembre 1996, Le Journal du soir n°765
des 18-19 novembre 1996
). Etait-il déjà
manipulé à l'époque ? La question de l'abolition
de la peine de mort n'est pas un effet de mode passager, mais
une question de principe chère à toutes les organisations
de défense des droits de l'homme.
Le Burkina Faso, bien que n'étant pas, comme le dit Monsieur
Taaties, un Etat " suiviste ", ne devrait pas se mettre
pour autant en marge de l'évolution contemporaine du
monde. Notre pays est abolitionniste dans les faits de la peine
de mort. Il s'agit donc de légaliser une situation de
fait en expurgeant de notre droit cette peine désuète,
dépassée et revancharde.
Cette tendance mondiale, le Burkina Faso l'a bien compris en
votant en faveur du moratoire sur les exécutions. Ce
moratoire appelle les Etats qui maintiennent la peine de mort
dans leur législation, à suspendre les exécutions
en vue d'abolir la peine capitale. Le rôle du MBDHP est
d'accompagner l'Etat dans le respect de la vie et de la dignité
humaine ; préalable nécessaire au respect de tous
les droits de l'Homme.
Pour le comité MBDHP de l'UO
Le coordonnateur
Franck Garanet